Décision 90/234/CECA · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 90/234/CECA
RattachementDécision 90/234/CECA
Versionacte d'origine du 08/05/1990 (CELEX 31990D0234)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 90/234/CECAEUR-Lex →

(8) La majeure partie, c'est-à-dire plus de 80 %, des produits vendus par les deux entreprises relèvent du traité CECA, mais les tubes et les barres calibrées doivent être considérés sur la base du traité CEE. Les produits CECA et CEE sont donc examinés séparément. En outre, les ronds à béton, qui relèvent partiellement du traité CECA et partiellement du traité CEE, sont considérés séparément.

Aller plus loin

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