(8) La majeure partie, c'est-à-dire plus de 80 %, des produits vendus par les deux entreprises relèvent du traité CECA, mais les tubes et les barres calibrées doivent être considérés sur la base du traité CEE. Les produits CECA et CEE sont donc examinés séparément. En outre, les ronds à béton, qui relèvent partiellement du traité CECA et partiellement du traité CEE, sont considérés séparément.
Décision 90/234/CECA · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/234/CECA
RattachementDécision 90/234/CECA
Versionacte d'origine du 08/05/1990 (CELEX 31990D0234)
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