1. La Commission procède à des contrôles réguliers sur place, en collaboration avec les autorités nationales pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des plans.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles, et notamment pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des plans.
Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12.
La Commission informe régulièrement les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements fournis par les autorités des États membres, lesquelles adressent un rapport circonstancié à la Commission à l'occasion de la présentation des demandes de paiement et, éventuellement, des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté, se sont rendus sur place.
2. Si, au cours de son exécution, il se révèle nécessaire de modifier le plan d'éradication, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la procédure définie à l'article 12.