Décision 90/242/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 90/242/CEE
RattachementDécision 90/242/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0242)
Référencearticle 2 de la décision 90/242/CEEEUR-Lex →

Aux fins de la présente décision:

1) on entend par:

a) « ovins et caprins », les animaux tels que définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (4);

b) « test officiel de dépistage de la brucellose », tout essai sérologique décrit à l'annexe ou tout autre essai reconnu par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente décision;

2) les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/360/CEE (2), sont, pour autant que de besoin, applicables.

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