Décision 90/242/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/242/CEE
RattachementDécision 90/242/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0242)
Référencearticle 3 de la décision 90/242/CEEEUR-Lex →

Le plan visé à l'article 1er doit:

1) indiquer les autorités centrales chargées de mettre en oeuvre et de coordonner le plan;

2) assurer, en cas de présence ou de présomption de brucellose, le respect de l'obligation d'en aviser sans délai l'autorité compétente;

3) prévoir l'enregistrement des exploitations d'élevage ovin et caprin;

4) être conçu de telle sorte que, lors de son achèvement, les exploitations soient classées comme officiellement indemnes de brucellose ou comme indemnes de brucellose;

5) interdire le traitement thérapeutique de la brucellose;

6) spécifier les parties du territoire dans lesquelles la vaccination contre la brucellose est effectuée et celles dans lesquelles elle est interdite;

7) indiquer le nombre et la localisation des exploitations et des animaux devant faire l'objet d'un dépistage pendant chaque année du plan;

8) indiquer les crédits budgétaires nationaux affectés à l'éradication de la brucellose ovine et caprine et la ventilation par poste de ces crédits, et en particulier le coût unitaire prévisionnel des indemnités d'abattage, ainsi que le coût total prévisionnel par an pour la réalisation des opérations;

9) mettre en place un système d'identification qui permette la surveillance des mouvements d'ovins et de caprins;

10) permettre l'indemnisation immédiate et adéquate des propriétaires d'ovins et de caprins abattus pour avoir réagi positivement à un test officiel de dépistage de la brucellose ou pour avoir été reconnus par l'autorité compétente comme suspects d'être infectés;

11) garantir, dans l'éventualité où une exploitation abrite un animal suspecté d'être atteint de brucellose, que les autorités compétentes effectuent dans les meilleurs délais les investigations nécessaires pour confirmer ou pour infirmer la présence de la maladie.

En attendant les conclusions de ces recherches, les autorités compétentes ordonnent:

- la mise sous surveillance officielle de l'exploitation,

- l'interdiction de tout mouvement à destination ou en provenance de l'exploitation, à l'exception de ceux autorisés par les autorités compétentes aux fins d'abattage immédiat,

- l'isolement des animaux suspects à l'intérieur de l'exploitation;

12) garantir que les ordres visés au point 11 ne seront pas levés avant que la présence ou la présomption de la brucellose dans l'exploitation en cause n'ait été officiellement infirmée;

13) garantir que, si la présence de la brucellose est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité compétente prendra les mesures appropriées pour éviter toute propagation de la maladie et veillera notamment à ce que:

a) tout mouvement vers ce cheptel ou à partir de ce cheptel soit interdit, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des animaux destinés à être abattus sans délai;

b) les animaux chez lesquels l'existence de la brucellose a été officiellement confirmée, les animaux ayant présenté un résultat défavorable à un examen prévu au point c), les animaux qui peuvent avoir été contaminés par les précédents, ainsi que les animaux considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient isolés et marqués jusqu'à l'abattage prévu à l'article 4;

c) les animaux restants soient soumis sans délai à un test officiel de dépistage de la brucellose;

d) le lait provenant des animaux infectés d'une exploitation soit adéquatement isolé et ne puisse être utilisé que dans cette exploitation et après traitement thermique adéquat, en vue d'en faire un aliment pour animaux ou pour la production de fromage;

e) le lait provenant des animaux non infectés d'une exploitation infectée ne puisse quitter cette dernière qu'après un traitement thermique adéquat;

f) les carcasses, demi-carcasses, quartiers, morceaux et les abats provenant d'animaux infectés, destinés à l'alimentation des animaux, soient traités de manière à éviter toute contamination;

g) les foetus, les animaux mort-nés ou les animaux ayant succombé à l'infection brucellique et les placentas soient soigneusement et immédiatement éliminés et détruits, sauf s'ils sont destinés à être analysés;

h) la paille, la litière ou toute autre matière ou substance entrées en contact avec l'animal ou les animaux infectés ou avec les placentas soient détruites immédiatement, brûlées ou enterrées, après avoir été aspergées d'un produit désinfectant agréé par l'autorité compétente ou, lorsqu'il s'agit de matériaux, ceux-ci soient désinfectés avant réutilisation au moyen dudit produit désinfectant;

i) le contrôle des établissements tels que les entreprises d'équarrissage soit assuré dans le cadre d'une réglementation officielle garantissant que le produit fabriqué ne présente aucun danger de propagation de la brucellose;

j) le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux soit stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme, aspergé d'un désinfectant approprié agréé par l'autorité compétente et conservé au moins pendant trois semaines. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour l'épandage sur les cultures maraîchères. Il n'est pas nécessaire d'asperger le fumier d'un désinfectant s'il est recouvert d'une couche de terre. Les effluents des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doivent être désinfectés s'ils n'ont pas été collectés en même temps que le fumier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).