Décision 90/242/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/242/CEE
RattachementDécision 90/242/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0242)
Référencearticle 4 de la décision 90/242/CEEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les animaux chez lesquels la brucellose a été officiellement constatée à la suite d'un examen bactériologique, anatomo-pathologique, allergique ou sérologique, ainsi que les animaux considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient abattus sous contrôle officiel, le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après notification officielle, au propriétaire ou au détenteur, des résultats des épreuves et de l'obligation qui lui incombe, en vertu du plan d'éradication, de faire abattre les ovins ou caprins concernés dans ce même délai.

Selon la procédure prévue à l'article 12, la Commission peut autoriser un État membre à porter à quarante-cinq jours le délai d'abattage prévu au premier alinéa, afin de tenir compte des difficultés liées à certaines situations géographiques.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).