Décision 90/242/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/242/CEE
RattachementDécision 90/242/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0242)
Référencearticle 5 de la décision 90/242/CEEEUR-Lex →

Le plan visé à l'article 1er doit en outre garantir que:

1) après l'abattage des animaux visés à l'article 4 et avant toute reconstitution du cheptel, les abris ou autres locaux où sont logés les animaux et l'ensemble des récipients, installations et autres objets utilisés pour le bétail sont nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel, conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel. La réutilisation des herbages où auraient précédemment séjourné ces animaux ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de soixante jours après leur retrait de ces herbages;

2) tous les moyens de transport de récipients et ustensiles sont nettoyés et désinfectés après tout transport d'animaux en provenance d'une exploitation infectée ou de matière ou substance ayant été en contact avec ces animaux. Les aires de chargement de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées après leur utilisation;

3) le désinfectant à utiliser et les concentrations de celui-ci sont approuvés par l'autorité compétente;

4) après abattage des animaux visés à l'article 4 et avant toute reconstitution du cheptel, aucun animal ne peut entrer ou sortir de l'exploitation infectée en cause, sauf autorisation de sortie délivrée par l'autorité compétente aux fins d'abattage immédiat;

5) des tests officiels de dépistage de la brucellose sont effectués dans l'exploitation infectée en cause, en vue de confirmer l'élimination de la maladie;

6) le repeuplement du cheptel ne peut intervenir qu'après que les animaux de plus de six mois restant dans l'exploitation à cette fin auront présenté un résultat favorable à un ou plusieurs tests officiels de dépistage de la brucellose.

Toutefois, pour ce qui est des ovins et caprins vaccinés, tous les animaux présents sur l'exploitation doivent avoir été vaccinés avant l'âge de sept mois à l'aide d'un vaccin REV 1 ou de tout autre vaccin agréé par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 12, et les tests ne pourront être effectués que sur des animaux âgés de plus de dix-huit mois. La Commission peut, dans certaines circonstances particulières et selon la procédure prévue à l'article 12, autoriser un État membre, dans le cadre de l'examen du plan à soumettre conformément à l'article 6, à effectuer ces tests sur des animaux âgés de plus de trente mois;

7) au cas où la brucellose est diagnostiquée chez un animal de l'espèce ovine ou caprine qui:

- était revenu de transhumance,

- côtoie régulièrement des ovins ou caprins d'autres exploitations, notamment lors du pâturage, de la traite et de la transhumance,

toutes les exploitations ayant fourni des animaux à des fins notamment de pâturage, de traite et de transhumance sont considérées comme une seule grande exploitation infectée et soumises à des tests officiels de dépistage de la brucellose pour confirmer l'élimination de la maladie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).