Article 1
Le gouvernement belge n'accorde plus aucune aide dans les secteurs porcin, bovin, ovin, caprin et chevalin, pour autant qu'il ne s'agit pas de chevaux destinés à la boucherie ou de viande de cheval, en vertu du régime institué par la loi du 11 avril 1983, de l'arrêté royal du 31 janvier 1985, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986, à moins qu'il ne modifie préalablement ce régime de telle sorte qu'il ne soit plus contraire à l'article 12 du traité CEE.