Décision 90/363/CEE · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/363/CEE
RattachementDécision 90/363/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0363)
Référencearticle 86 de la décision 90/363/CEEEUR-Lex →

(14) En vertu de l'article 86, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

(15) La société Preussag avait acquis une participation dans la société Peñarroya en souscrivant seule à une augmentation de capital de cette société. L'opération a été réalisée par le transfert à Peñarroya de l'ensemble des activités métallurgiques de Preussag, réunies auparavant au sein d'une société holding.

C'est après une seconde augmentation de capital, réservée à Imetal, qui est l'autre grand actionnaire de la société Peñarroya, que celle-ci a changé de dénomination sociale pour s'intituler Metaleurop SA.

(16) Peñarroya a donc fait place à Metaleurop SA qui réunit en son sein toutes les activités métallurgiques qui appartenaient auparavant respectivement à Pressag et à Peñarroya.

(17) Avant l'opération de concentration de leurs activités métallurgiques les entreprises en cause détenaient des parts de marchés communautaires relativement importantes, tant dans le secteur du zinc que dans celui du plomb.

La société Peñarroya possédait une part de marché du zinc d'environ 12 % et la société Preussag une part d'environ 8 %.

Sur le marché du plomb, Peñarroya détenait une part d'environ 18 % du marché et Preussag une part d'environ 11 %.

En conséquence, ni l'une ni l'autre des sociétés en cause n'avaient une position dominante sur le marché des produits qui ont fait l'objet de la fusion en cause, ce qui exclut l'application au cas d'espèce de la jurisprudence de la Cour de Justice dans l'affaire Continental Can (1).

(18) Malgré l'importance de l'opération de concentration réalisée entre les entreprises Peñarroya et Preussag qui donne à la nouvelle entité économique Metaleurop une part du marché du zinc d'environ 20 % et une part du marché du plomb d'environ 30 %, elle ne semble pas être de nature à empêcher le maintien d'une concurrence effective sur le marché communautaire en raison notamment de la présence d'autres producteurs importants et du maintien d'un courant significatif d'importations dans la Communauté des produits en provenance de pays tiers.

De même, les particularités de la formation des prix dans les secteurs du plomb et du zinc et notamment le caractère essentiellement spéculatif des transactions au LME rendent tout à fait improbable une influence déterminante de Metaleurop sur la formation des prix.

(19) Il n'y a donc pas lieu de craindre que l'opération en cause ait pour effet de faire obstacle à une concurrence effective, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 86. En conséquence, une attestation négative peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement np 17,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).