(13) Aucune des deux parties ne peut vendre ou céder sa part du capital d'Odin sans l'autorisation de l'autre partie, sauf si l'accord en dispose autrement. Même après la séparation ou la vente visée au point 10, l'acquéreur ne doit, pendant une période de cinq ans, céder ses parts dans Odin à un tiers sans commencer par les offrir aux mêmes conditions au vendeur originel.
Décision 90/410/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/410/CEE
RattachementDécision 90/410/CEE
Versionacte d'origine du 13/07/1990 (CELEX 31990D0410)
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