Décision 90/410/CEE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/410/CEE
RattachementDécision 90/410/CEE
Versionacte d'origine du 13/07/1990 (CELEX 31990D0410)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 90/410/CEEEUR-Lex →

(33) Les obligations qui incombent aux parties en matière de concession de droits d'utilisation de la technologie lors de la dissolution d'Odin ne tombent pas sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Dans un tel cas, les deux parties pourront non seulement avoir accès de manière illimitée aux améliorations apportées par Odin, mais aussi utiliser le savoir-faire de l'autre partie dans le domaine couvert par l'accord. Par conséquent, après la dissolution d'Odin ou la vente de ses parts par l'une des parties, les deux parties seront libres de se concurrencer en utilisant la totalité du savoir-faire, y compris celui de l'autre partie, dans le domaine couvert par l'accord et d'utiliser leur propre savoir-faire et les améliorations apportées par Odin dans n'importe quel domaine. La limitation de l'utilisation du savoir-faire de l'autre partie au domaine couvert par l'accord est une conséquence inévitable de la limitation de la coopération à un domaine d'activité précis. En fait, comme chacune des deux parties peut facilement provoquer une dissolution ou une vente, la disposition en question ne fait que garantir que l'une des parties n'utilisera pas cette éventualité comme prétexte pour se procurer le savoir-faire de l'autre partie en dehors du domaine très spécifique couvert par l'accord. La facilité de la dissolution ou de la vente (avec l'accès au savoir-faire qui en résulte) garantit également que Metal Box ne pourra pas utiliser le pouvoir de contrôle d'Odin qu'il détient conjointement avec son associé pour empêcher que le nouveau produit ne soit entièrement et activement exploité, s'il considère que cette exploitation pourrait être préjudiciable aux produits qu'il fabrique. De même, Metal Box ne peut imposer aucune restriction territoriale à Odin pour sa production ou ses ventes sans provoquer une dissolution de l'entreprise commune, si tel est le souhait d'Elopak, ou sans qu'Elopak ne soit fondé à essayer d'obtenir le droit d'exploiter le nouveau produit sur le territoire où Metal Box s'oppose à l'exploitation par Odin. Elopak n'a aucune raison de limiter la production ou l'étendue de la zone de commercialisation des produits d'Odin. Il n'y a pas non plus de raison de penser que Metal Box utilisera le contrôle qu'il exerce sur Odin d'une manière qui soit incompatible avec l'article 85 paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).