Décision 90/410/CEE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/410/CEE
RattachementDécision 90/410/CEE
Versionacte d'origine du 13/07/1990 (CELEX 31990D0410)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 90/410/CEEEUR-Lex →

(36) L'analyse ci-dessus montre que ni la création d'Odin ni aucune des dispositions spécifiques prévues ne tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. En fait, les dispositions en question apparaissent comme étant soit - des dispositions ne restreignant pas la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1, soit - des dispositions qui, dans d'autres contextes, pourraient restreindre la concurrence mais qui, dans le cas d'espèce, ne la restreignent pas. Comme il n'est pas possible de dissocier ces dispositions de la création d'Odin sans compromettre son existence et son objet et comme la création d'Odin ne tombe pas sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, ces dispositions spécifiques ne relèvent pas non plus de l'article 85 paragraphe 1. Un examen ultérieur est cependant nécessaire quant aux conséquences anticoncurrentielles implicites et inévitables, résultant en particulier de la nouvelle concurrence potentielle qui a pu s'instaurer entre Metal Box et Odin si le produit en question est commercialisé avec succès. Comme il a été dit plus haut, il n'y a pas de clauses explicites qui limitent la concurrence entre Metal Box et Odin et, en particulier, il n'y a pas de division géographique à l'intérieur de la Communauté. Comme il a été établi, Elopak, en particulier, n'a pas de raisons de limiter la production d'Odin ou l'étendue géographique de sa distribution. Il n'y a pas de raisons non plus de supposer que Metal Box utilisera son droit de contrôle dans Odin d'une manière incompatible avec l'article 85 paragraphe 1. Dans un cas comme celui-ci, il ne peut y avoir d'impact implicite anticoncurrentiel sur les activités des sociétés mères en dehors de la filiale commune car non seulement les parties n'étaient pas concurrentes potentielles lors de la création d'Odin, mais aucune des parties n'aurait pu développer réellement le nouveau produit sans la participation pleine et active de ses partenaires. Enfin, tous dangers d'effets anticoncurrentiels implicites sont limités par la facilité avec laquelle la dissolution ou la vente d'Odin peut s'effectuer et par les possibilités ouvertes à la fin du contrat à toutes les parties d'utiliser la technologie (voir le point 11). Conclusions

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).