Article 164 du règlement concernant les services postaux adopté par décret no 1653/1964 du 14 mai 1964 (BOE du 9 juin 1964), modifié par l'arrêté ministériel du 12 juillet 1966 (BOE du 23 juillet 1966):
1. Une lettre est tout envoi fermé dont le contenu n'est pas indiqué et ne peut être connu, ainsi que tout écrit ayant un caractère actuel et personnel, même si sa teneur est visible.
2. Sont notamment considérés comme lettres: les livres de commerce utilisés en tout ou en partie, les devis, les feuilles de route, les factures, les lettres de change signées, les avis de virement, les reçus, les décomptes et leurs pièces justificatives et les autres documents commerciaux, les documents des compagnies d'assurance; les actes, certificats et dossiers divers; les actes et instruments publics ou privés et leurs copies, les affaires criminelles et civiles, les lettres ou cartes postales retardées; les problèmes d'échecs, les paris et les participations à des concours; les documents du cadastre, d'immatriculation et de recensement, et les autres objets analogues.
3. Ne sont pas considérés comme des lettres même s'ils sont envoyés fermés, les petits colis et les colis postaux, ainsi que les cartes postales, même s'ils ont un caractère actuel et personnel.
Ne sont pas non plus considérés comme des lettres, même s'ils répondent à la définition figurant au point 1, les envois auxquels la poste attribue expressément une autre classification spécifique.