(13) En vertu de l'article 155 du traité, il incombe à la Commission sous le contrôle de la Cour de justice de vérifier conformément à l'article 90 paragraphe 2 du traité si la réservation de services de courrier rapide en Espagne à la Poste est nécessaire pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée à l'égard de la gestion de services d'intérêt économique général. Conformément à cette disposition, les règles du traité, et en particulier celles relatives à la concurrence, sont applicables à la Poste, à moins que ces règles ne fassent échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui lui a été impartie. Il incombe à l'État membre de démontrer que l'application des règles du traité ont le cas échéant un tel effet. L'Espagne estime que, si la libre concurrence était admise dans la prestation du service rapide de courrier international, cela mettrait en péril l'équilibre financier de la Poste, lequel est indispensable pour que celle-ci puisse accomplir la mission qui lui a été confiée. Or, en 1988, la Poste n'a transporté, dans le cadre de son service de courrier rapide international appelé « EMS - Postal Express International », que 20 000 objets, quantité qui ne représente que 0,00039 % des 5 075 millions d'objets acheminés au total par la Poste. Actuellement, ce service de courrier rapide international fait partie du réseau EMS-IPC. Ce réseau, géré par une entreprise de droit privé, est en concurrence avec les entreprises privées de courrier international comme DHL, TNT, UPS et Federal Express dans les autres États membres. Bien que ce réseau affronte une concurrence, la croissance annuelle de ses recettes s'élève à 35 %. En conséquence, il n'est pas démontré qu'une situation de concurrence sur le marché du courrier rapide international porte préjudice au service postal de base, ni que l'exclusion de la concurrence est indispensable à l'équilibre financier de la Poste. La nécessité d'étendre la position dominante de ce service du courrier rapide international, qui revêt une importance secondaire pour la Poste, n'est pas une nécessité objective qui justifie la suppression de la concurrence sur ce marché. En réalité, la Poste bénéficie déjà d'avantages considérables, dans la mesure où elle a le droit exclusif d'installer des boîtes aux lettres et d'émettre des timbres; en outre, les entreprises de transport public sont tenues de collaborer activement avec la Poste pour des raisons d'utilité publique et, comme la Poste utilise un même personnel et une même infrastructure pour les différents services, elle réalisé des économies d'échelle qui se font sentir de façon appréciable sur les tarifs. (14) Eu égard aux développements précédents, la concurrence sur le marché du courrier rapide international ne peut représenter un obstacle à l'accomplissement des obligations de service public que le gouvernement espagnol a imposées à la Poste. Le monopole dont jouit la Poste en matière de service postal de base, que la présente décision ne met pas en cause, suffit actuellement pour garantir l'exécution des obligations de service public, sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 90/456/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/456/CEE
RattachementDécision 90/456/CEE
Versionacte d'origine du 01/08/1990 (CELEX 31990D0456)
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