(7) Les entreprises auxquelles un État membre a accordé des droits exclusifs au sens de l'article 90 paragraphe 1 sont soumises aux règles de concurrence énoncées par l'article 86. Celles chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont également soumises aux dispositions de l'article 86, à moins qu'elles ne démontrent que, en vertu de l'article 90 paragraphe 2, l'application de ces règles fait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. L'article 90 paragraphe 1 interdit les mesures étatiques concernant les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs dans la mesure où elles sont contraires aux règles du traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94. Détermination du marché en cause
Décision 90/456/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/456/CEE
RattachementDécision 90/456/CEE
Versionacte d'origine du 01/08/1990 (CELEX 31990D0456)
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