(9) La première demande de restitution de la demanderesse, valablement déposée le 20 novembre 1987, concerne des droits antidumping dont les montants avaient été établis entre juin et septembre 1987. L'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où le montant des droits antidumping a été dûment établi. La première demande présentée par la société Gantrade (UK) Ltd n'est en conséquence que partiellement recevable et cela pour les droits déterminés après le 20 août 1987. Il s'ensuit que le montant réclamé doit être réduit de la somme de [. . .] francs belges, correspondant aux droits déterminés avant cette date. Les autres demandes récurrentes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais. D. EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
Décision 90/460/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/460/CEE
RattachementDécision 90/460/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1990 (CELEX 31990D0460)
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