(10) L'ensemble des demandes examinées, couvrant donc, la période mars 1988 - mars 1989, apparaît bien fondé. En effet, la demanderesse a, conformément aux exigences établies par l'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88, rapporté la preuve que la marge de dumping effective avait disparu au moment des importations considérées. La Commission a été mise en mesure de vérifier toutes les informations soumises. Il a été décidé d'appliquer la méthode de calcul de la marge de dumping qui avait été utilisée au cours de la première enquête. La demanderesse étant filiale de l'exportateur, il a été fait application des règles prévues au point II.2.c) de l'Avis, c'est à dire qu'ont été déduits du prix de revente aux premiers acheteurs indépendants tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les droits antidumping payés. Il s'est avéré que la marge de dumping était nulle. Ceci s'explique par la modification très substantielle des prix à l'exportation due à des modifications importantes des conditions du marché mondial du produit importé. Il s'ensuit qu'il doit être fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping jugées recevables présentées par la société Quantum Chemical Europa BV pour les importations dans la Communauté d'acétate de vinyle monomère effectuées par cette société entre mars 1988 et mars 1989 inclus. E. MONTANTS À RESTITUER
Décision 90/461/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/461/CEE
RattachementDécision 90/461/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1990 (CELEX 31990D0461)
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