considérant que, selon l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1357/80, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, être autorisés à prévoir que les demandes de prime portent sur un nombre minimal d'animaux; que, selon l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission, du 19 mai 1982, portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2079/90 (4), ladite autorisation ne peut être accordée que si certaines conditions sont réunies;
Décision 90/471/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/471/CEE
RattachementDécision 90/471/CEE
Versionacte d'origine du 11/09/1990 (CELEX 31990D0471)
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