Article 1
Les modifications apportées au plan destiné à compléter l'éradication de la peste porcine classique et présentées par la république fédérale d'Allemagne sont approuvées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/09/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que, par la décision 88/614/CEE (5), la Commission a approuvé le plan d'éradication de la peste porcine classique présenté par la république fédérale d'Allemagne;
considérant que, par lettre en date du 7 septembre 1990, la république fédérale d'Allemagne a communiqué à la Commission les modifications apportées au plan pour compléter l'éradication de la peste porcine classique;
considérant que, après examen, le plan modifié s'est révélé conforme à la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (6), modifiée en dernier lieu par la directive 87/486/CEE (7), et à la directive 80/1095/CEE et que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les modifications apportées au plan destiné à compléter l'éradication de la peste porcine classique et présentées par la république fédérale d'Allemagne sont approuvées.
La présente décision prend effet le 3 octobre 1990.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.