Décision (CELEX 31990D0611) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31990D0611)
IntituléANNEXE — DÉCLARATION VISÉE À L'ARTICLE 2 DEUXIÈME ALINÉA Compétence de la Communauté économique européenne au regard des matières dont traite la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Déclaration faite en vertu de l'article 27 paragraphe 2 de la convention)
RattachementDécision (CELEX 31990D0611)
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0611)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 31990D0611)EUR-Lex →

L'article 27 paragraphe 2 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes précise que, dans leurs instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la convention.

La Communauté économique européenne a été instituée par le traité de Rome signé le 25 mars 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958. Il a été modifié et complété par l'acte unique européen, lui-même entré en vigueur le 1er juillet 1987.

En vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la Communauté économique européenne est actuellement compétente en matière de politique commerciale portant sur les substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, matière traitée à l'article 12 de la convention.

L'exercice des compétences que les États membres ont tranférées aux Communautés en vertu des traités est, par nature, appelé à un développement continu. En conséquence, les Communautés se réservent de faire ultérieurement de nouvelles déclarations, conformément à l'article 27 paragraphe 2 de la convention.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).