considérant que la Cour de justice a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-10/88, la décision d'apurement des comptes de l'Italie pour l'exercice 1985 dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire les dépenses déclarées par cet État membre relatives aux primes à la naissance des veaux ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 19 045 553 222 lires italiennes au titre de l'exercice 1985 ; qu'il s'impose en outre d'admettre au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes les montants qui, pour la même raison, avaient été exclus du financement communautaire lors des exercices 1986 et 1987, soit un total de 57 665 488 647 lires italiennes en ce qui concerne l'Italie, 173 871,44 livres sterling en ce qui concerne le Royaume-Uni et 7 683 livres irlandaises en ce qui concerne l'Irlande;
Décision 90/644/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/644/CEE
RattachementDécision 90/644/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1990 (CELEX 31990D0644)
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