considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-8/88, la décision d'apurement des comptes de l'Allemagne pour l'exercice 1984, dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire certains montants concernant les primes au maintien de vaches allaitantes ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 42 585,88 marks allemands au titre de l'exercice 1984 ; qu'il s'impose en outre d'admettre au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes le montant qui, pour la même raison, avait été exclu du financement communautaire lors de l'exercice 1986, soit 40 324,06 marks allemands;
Décision 90/644/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/644/CEE
RattachementDécision 90/644/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1990 (CELEX 31990D0644)
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