considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-259/87, la décision d'apurement des comptes de la Grèce pour l'exercice 1983 dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire les dépenses déclarées par cet État membre relatives à la vente de deux lots de 30 000 tonnes de blé tendre provenant de stocks publics ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 596 040 000 drachmes grecques au titre de l'exercice 1983;
Décision 90/644/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/644/CEE
RattachementDécision 90/644/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1990 (CELEX 31990D0644)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.