considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-334/87, la décision d'apurement des comptes de la Grèce pour l'exercice 1984 dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire les dépenses déclarées par cet État membre relatives aux frais de stockage d'un lot d'huile de grignons pour la période du 14 mars au 7 août 1984 ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 9 389 270 drachmes grecques au titre de l'exercice 1984;
Décision 90/644/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/644/CEE
RattachementDécision 90/644/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1990 (CELEX 31990D0644)
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