considérant que, en application du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/84 (2), les dépenses relatives à ces mesures sont prises en charge pour 60 % par la section «garantie» du FEOGA et pour 40 % par la section «orientation» du FEOGA ; que ces mesures sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 et constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 de ce même règlement ; qu'il faut donc procéder à l'apurement des comptes concernant les dépenses financées par le FEOGA en incluant les dépenses de la section «orientation»;
Décision 90/644/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/644/CEE
RattachementDécision 90/644/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1990 (CELEX 31990D0644)
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