(1) La présente décision a pour objet une procédure que la Commission a engagée d'office après avoir pris connaissance de l'article XIV des conditions générales de vente et de livraison appliquées par Bayer Dental pour la république fédérale d'Allemagne (à la date du 1er mars 1988), parce qu'elle estimait que cette clause correspondait, pour la commercialisation des préparations Bayer Dental, à une interdiction expresse d'exporter. B. L'entreprise
Décision 90/645/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
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