(10) L'article XIV a pour but de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun. Cela ressort de l'ensemble des conditions contractuelles faites au revendeur de préparations de Bayer Dental dans l'article XIV. L'objet de ces conditions est d'empêcher toute revente sous quelque forme que ce soit après reconditionnement, et toute revente en dehors de la république fédérale d'Allemagne. En ce qui concerne la détermination de l'objet des dispositions en cause, elle ne résulte pas des idées subjectives des parties contractantes sur le but poursuivi, de leurs intentions ou mobiles, mais des circonstances objectives.
Décision 90/645/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.