(12) La critique faite à Bayer portant uniquement sur l'objet restrictif de l'interdiction de reconditionnement, et non sur sa pratique actuelle, les explications fournies par Bayer AG lors de l'audition, selon lesquelles elle tolère en pratique le retrait de tubes de leur conditionnement individuel et qu'elle tolère en général, en dérogation au texte du paragraphe 1 de l'article XIV, tous les types de reconditionnement qui n'affectent pas l'état originaire de ses produits, ne sont pas à prendre en considération. Il n'y avait donc pas lieu pour la Commission d'entendre à nouveau Bayer AG sur ce point avant l'adoption de la présente décision. D'ailleurs, la constatation faite au considérant (11), ainsi que les constatations suivantes concernant les deux phrases de l'article XIV paragraphe 2 ne portent pas atteinte au droit de Bayer de défendre ses marques dans le cadre du droit en vigueur, et, notamment, de la jurisprudence établie par la Cour de justice.
Décision 90/645/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
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