Décision 90/645/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 90/645/CEEEUR-Lex →

(13) La première phrase du paragraphe 2 de l'article XIV citée ci-dessus dans la partie «Les faits» énonce, par implication, que les préparations ne sont pas destinées à être vendues à l'étranger. Comme les numéros d'article des préparations offertes à l'étranger, y compris par conséquent l'emballage, sont en partie identiques (comparer les listes de prix de «Bayer Dental Norden, Land Dänemark», du 4 janvier 1988, et de Bayer Dental Portugal, «Lista de Preços», 1988), le négociant allemand doit comprendre cette phrase comme une interdiction de vendre les préparations à l'étranger.

Aller plus loin

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