(17) La disposition était en outre de nature à affecter le commerce entre États membres. Les produits Bayer Dental sont commercialisés dans la Communauté et à l'échelle mondiale. D'après les indications de Bayer AG, en 1987, [...] % environ ([...] marks allemands) du chiffre d'affaires global du secteur dentaire (180 millions de marks allemands) ont été réalisés dans la Communauté européenne y compris la république fédérale d'Allemagne, dont la moitié ([...] marks allemands) en république fédérale d'Allemagne et l'autre moitié dans les États membres. À ce volume de vente non négligeable s'ajoute que Bayer AG est, avec un chiffre d'affaires global de 16,7 milliards de marks allemands, non seulement une entreprise chimique d'importance, mais aussi un fournisseur important sur le marché des produits dentaires. Il faut en outre tenir compte de ce qu'elle vend ses produits dentaires dans les autres États membres par l'intermédiaire de sociétés associées qui y sont établies ou, dans le cas du Danemark, par l'intermédiaire de filiales allemandes, ce qui lui permet de coordonner ses conditions de prix et de livraison dans toute la Communauté. Les importations parallèles acquièrent de ce fait une importance particulière. Or, il résulte de ce qui précède que l'article XIV incriminé a précisément pour but de dissuader les exportateurs d'effectuer des exportations parallèles à partir de l'Allemagne. De ce simple fait, il est déjà de nature à affecter le commerce entre États membres parce que l'on ne peut exclure que, en l'absence de cette clause, les exportations parallèles seraient sensiblement plus fréquentes qu'elles ne le sont. Dans ce contexte, l'argument de Bayer selon lequel elle n'aurait aucun intérêt à empêcher le commerce parallèle en produits dentaires parce que les prix sont pratiquement les mêmes dans toute l'Europe doit aussi être écarté. Selon les arrêts rendus par la Cour de justice le 1er février 1978 dans l'affaire 19/77, Miller International, point 14 des motifs (1), et le 25 octobre 1983 dans l'affaire 107/82, AEG-Telefunken, point 60 des motifs (2), des arguments de cette nature ne sauraient généralement suffire pour établir que des clauses d'interdiction d'exportation ne sont pas susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres, parce que les conditions de prix ou du marché peuvent changer d'année en année. B. Article 85 paragraphe 3
Décision 90/645/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
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