(20) Dans cette affaire, il s'agit essentiellement d'un problème de droit. La Commission considère, en effet, à l'encontre de Bayer, que l'article XIV incriminé avait pour but, si on le considère objectivement, de restreindre les exportations des produits concernés ; néanmoins, la Commission tient aussi compte de ce que la restriction n'est pas exprimée clairement et sans équivoque, et que, par conséquent, Bayer AG continue de soutenir que l'article XIV n'enfreint pas l'article 85. Une décision est nécessaire pour clarifier la position en droit et empêcher dans le futur toute infraction semblable ou similaire. La Commission a un intérêt légitime à considérer que l'article XIV enfreint l'article 85 paragraphe 1 [arrêt de la Cour, du 2 mars 1983, dans l'affaire 7/82, GVL, points 16 à 28 des motifs (3)], A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 90/645/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
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