(5) La liste de prix no 32 du 1er mars 1988 concernant le commerce de gros de Bayer Dental en produits de médecine dentaire pour la république fédérale d'Allemagne contient l'article XIV suivant: «XIV. Revente 1. Les conditionnements originaux du vendeur portant la marque déposée ne peuvent être revendus à un tiers que non ouverts. 2. Les préparations du vendeur ne sont destinées à être commercialisées qu'en république fédérale d'Allemagne, y compris Berlin-Ouest. Leur revente à l'étranger peut y être interdite pour violation des dispositions d'enregistrement et donner lieu à des demandes de dommages et intérêts pour violation de droits de la propriété industrielle.» C'est cet article qui fait l'objet de la procédure engagée par la Commission.
Décision 90/645/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
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