Décision 90/645/CEE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 90/645/CEEEUR-Lex →

(6) Le 15 septembre 1988, la Commission a adressé à Bayer AG une demande de renseignements qui concernait exclusivement l'article XIV précité. Les questions nos 1, 2 et 3 de cette demande de renseignements étaient libellées comme suit: «1. Comment conciliez-vous le paragraphe 1 de l'article XIV - revente - avec les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires 102/77 du 23 mai 1978 (Recueil 1978, p. 1139) et 3/78 du 10 octobre 1978 (Recueil 1978, p. 1832)? 2. Comment conciliez-vous l'article XIV, paragraphe 2, première phrase, avec le principe de la libre circulation des marchandises, en vertu duquel tout acheteur de vos produits doit pouvoir les commercialiser dans l'ensemble de la Communauté? 3. Quels droits de propriété industrielle, au sens de la disposition de l'article XIV, paragraphe 2, deuxième phrase, permettent de fonder en droit des demandes de dommages-intérêts en cas de livraison dans d'autres États membres de la Communauté européenne ? Cette question partant du principe qu'il ne peut s'agir de droits de propriété industrielle de la Bayer AG ou de l'une de ses filiales, veuillez indiquer tous les droits de vos concurrents qui, à votre connaissance, pourraient entrer en ligne de compte pour de telles indemnisations.» Dans sa réponse du 27 octobre 1988, Bayer AG a adopté une position qui correspond pour l'essentiel aux observations exposées au point D ci-dessous. À l'invitation, figurant dans la question no 3, de désigner les droits de protection industrielle de ses concurrents à l'étranger, Bayer AG a répondu ce qui suit: «Comme exposé ci-dessus, nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les droits étrangers de tiers, parce que nous ne les avons pas contrôlés. Il nous est donc impossible de les désigner concrètement. Il s'agit notamment de droits nationaux relatifs à des marques, des brevets et des modèles.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0645. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).