Décision 90/645/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 90/645/CEEEUR-Lex →

(8) Dans ses prises de position écrite et orale sur les griefs retenus contre elle, Bayer AG a considéré de manière générale que la Commission ne pouvait engager une procédure comportant l'éventuelle fixation d'une amende contre l'article modifié entre-temps pour la seule raison qu'il ne lui paraissait pas clairement formulé, sans apporter la preuve de l'existence d'une restriction de la concurrence concrète et réelle. Bayer AG a, en substance, répondu aux observations de la Commission sur les différents éléments de l'ancien article XIV en invoquant principalement les arguments suivants: La Commission a négligé le fait que l'interdiction d'entamer le conditionnement original, formulée au paragraphe 1, ne concerne que les «conditionnements originaux portant la marque déposée» et non la boîte en carton originale mentionnée dans la liste de prix. La «boîte en carton originale» ne porte pas de marque déposée. L'application pratique de cette interdiction est compatible avec l'arrêt de la Cour de justice, du 23 mai 1978, dans l'affaire 102/77, Hoffman-La Roche contre Centrafarm (1). Bayer AG cherche simplement à empêcher que l'état initial de ses produits soit modifié par un reconditionnement. En outre, le principe de la sécurité des médicaments commande que les conditionnements originaux parviennent intacts au consommateur final, de manière à permettre (1) Recueil de la jurisprudence de la Cour (1978), p. 1139. l'identification du fabricant et du produit. La Commission n'a, du reste, donné aucune indication ni dans sa communication des griefs ni lors de la discussion du 18 mai 1989 qu'elle était opposée à cette pratique. Ce seul fait devrait permettre à Bayer AG de bénéficier à nouveau d'une audition, si la Commission adoptait désormais une attitude plus restrictive. Lors de l'audition du 19 juin 1989, Bayer AG a présenté un certain nombre d'échantillons de conditionnement dont elle s'est servie pour expliquer sa pratique, laquelle, a-t-elle fait valoir, est relativement libérale. Jusqu'à présent, Bayer AG n'est jamais intervenue contre un négociant qui aurait, par exemple, pris des tubes dans une boîte pour les conditionner différemment. Selon les arguments avancés par Bayer AG, les deux phrases du paragraphe 2 de l'article XIV n'ont pas d'autre but que d'exclure la responsabilité civile prévue au paragraphe 434 du code civil allemand, qui oblige le vendeur à délivrer la chose vendue libre de droits appartenant à des tiers. Bayer AG ne peut pas contrôler si, lors d'une exportation effectuée par ses acheteurs, ses produits ne violent pas des dispositions d'enregistrement ou des droits de propriété industrielle du pays de destination. Elle a indiqué, en se basant sur des exemples concrets, qu'elle avait eu dans le passé des difficultés lors de ses propres importations en raison de l'existence de droits de propriété industrielle à l'étranger. Bayer AG s'estime par conséquent obligée, pour des raisons liées au droit des contrats, d'au moins prévenir les exportateurs potentiels des difficultés similaires qu'ils risquent de rencontrer lors de l'exportation de ses produits. En outre, on ne saurait prétendre que l'article XIV a été introduit pour tourner les règles de concurrence communautaires. Il figure dans les conditions générales de vente et de livraison de Bayer depuis déjà longtemps, peut-être même depuis avant l'entrée en vigueur du traité. À cela s'ajoute que les prix des produits dentaires sont libres dans toute l'Europe et que les prix Bayer sont pratiquement les mêmes partout en Europe. Bayer n'a donc pas le moindre intérêt à empêcher le commerce parallèle de ses produits. Bayer AG a en outre souligné que l'article XIV attaqué fait partie des conditions générales de vente et de livraison qui couvrent une multitude de produits et de transactions commerciales et qu'il doit donc rester relativement général. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1

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