(9) Bayer passe ses contrats de vente et de livraison avec des négociants, c'est-à-dire avec des entreprises. Selon l'article 1er des conditions générales de vente et de livraison de Bayer Dental, celles-ci font partie intégrante du contrat de vente. L'article XIV fait partie des conditions générales de vente et de livraison du 1er mars 1988. Ces conditions régissent toutes les circonstances d'un contrat de vente. Elles s'appliquent à chaque contrat systématiquement et dans leur totalité. L'acheteur consent tacitement aux conditions générales, y compris aux interdictions de reconditionnement de l'article XIV (paragraphe 1) et d'exportation (paragraphe 2). En conséquence, ces dispositions ne constituent pas un comportement unilatéral, mais font partie de la relation contractuelle d'ensemble entre le fabricant et le négociant. Cela constitue un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité (voir l'arrêt de la Cour, du 11 janvier 1990, dans l'affaire 277/87, Sandoz, points 10 à 12 des motifs).
Décision 90/645/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/645/CEE
RattachementDécision 90/645/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1990 (CELEX 31990D0645)
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