1. La présente directive, qui est la cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l'article 2.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
3. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux postes de conduite de véhicules ou d'engins;
b) aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;
c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public;
d) aux systèmes dits «portables» dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail;
e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement;
f) aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».