Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01990L0270-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1990).
TexteDirective (CELEX 31990L0270)
IntituléProcédure d’urgence
RattachementSECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
Directive (CELEX 31990L0270)
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01990L0270-20190726)
Référencearticle 10 ter de la directive (CELEX 31990L0270)EUR-Lex →
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
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