Directive (CELEX 31990L0270) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01990L0270-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1990).

TexteDirective (CELEX 31990L0270)
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
  1. Directive (CELEX 31990L0270)
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01990L0270-20190726)
Référencearticle 2 de la directive (CELEX 31990L0270)EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé;

b) poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données et/ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexés, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat;

c) travailleur, tout travailleur au sens de l'article 3 point a) de la directive 89/391/CEE qui utilise de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990L0270-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).