Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01990L0270-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1990).
TexteDirective (CELEX 31990L0270)
IntituléDéfinitions
RattachementSECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Directive (CELEX 31990L0270)
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01990L0270-20190726)
Référencearticle 2 de la directive (CELEX 31990L0270)EUR-Lex →
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé;
b) poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données et/ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexés, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat;
c) travailleur, tout travailleur au sens de l'article 3 point a) de la directive 89/391/CEE qui utilise de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation.
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