Directive (CELEX 31990L0270) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01990L0270-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1990).

TexteDirective (CELEX 31990L0270)
IntituléANNEXE
RattachementDirective (CELEX 31990L0270)
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01990L0270-20190726)
RéférenceAnnexe de la directive (CELEX 31990L0270)EUR-Lex →

PRESCRIPTIONS MINIMALES

(Articles 4 et 5)

Remarque préliminaire

Les obligations prévues dans la présente annexe s'appliquent en vue de réaliser les objectifs de la directive et dans la mesure où, d'une part, les éléments considérés existent dans le poste de travail et, d'autre part, les exigences ou caractéristiques intrinsèques de la tâché ne s'y opposent pas.

1. ÉQUIPEMENT

a) Remarque générale

L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.

b) Écran

Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.

L'image sur l'écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d'instabilité.

La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

L'écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Il est possible d'utiliser un pied séparé pour l'écran ou une table réglable.

L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.

c) Clavier

Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras ou des mains.

L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l'utilisateur.

Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l'utilisation du clavier.

Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

d) Table ou surface de travail

La table ou la surface de travail doit avoir un surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum.

L'espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

e) Siège de travail

Le siège de travail doit être stable, permettre à l'utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position confortable.

Les sièges doivent avoir une hauteur réglable.

Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison.

Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent.

2. ENVIRONNEMENT

a) Espace

Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail.

b) Éclairage

L'éclairage général et/ ou l'éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l'écran et l'environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l'utilisateur.

Les possibilités d'éblouissement et les reflets gênants sur l'écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en coordonnant l'aménagement des locaux et des postes de travail avec l'emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles.

c) Reflets et éblouissements

Les postes de travail doivent être aménagés de telle façon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct et n’entraînent pas de reflets gênants sur l’écran.

Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail.

d) Bruit

Le bruit émis par les équipements apartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de travail de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et la parole.

e) Chaleur

Les équipements apartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.

f) Rayonnements

Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

g) Humidité

Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.

3. INTERFACE ORDINATEUR/HOMME

Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants:

a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter;

b) le logiciel doit être d'un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs;

c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement;

d) les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs;

e) les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990L0270-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).