considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité des postes de travail comptant un écran de visualisation constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
Directive (CELEX 31990L0270) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31990L0270)
RattachementDirective (CELEX 31990L0270)
Versionacte d'origine du 29/05/1990 (CELEX 31990L0270)
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