Directive (CELEX 31990L0270) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (CELEX 31990L0270)
RattachementDirective (CELEX 31990L0270)
Versionacte d'origine du 29/05/1990 (CELEX 31990L0270)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (CELEX 31990L0270)EUR-Lex →

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements à écrans de visualisation, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990L0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).