considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière de conception des postes de travail pour procéder aux éventuelles adaptations rendues nécessaires, de façon à pouvoir garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
Directive (CELEX 31990L0270) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31990L0270)
RattachementDirective (CELEX 31990L0270)
Versionacte d'origine du 29/05/1990 (CELEX 31990L0270)
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