Directive (CELEX 31990L0428) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2008 (consolidation EUR-Lex 01990L0428-20080903, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1990).

TexteDirective (CELEX 31990L0428)
RattachementDirective (CELEX 31990L0428)
VersionConsolidée au 03/09/2008 (CELEX 01990L0428-20080903)
Référencearticle 5 de la directive (CELEX 31990L0428)EUR-Lex →

1. Dans l’attente des décisions à adopter conformément à l’article 4 de la directive 90/427/CEE, lorsqu’une inscription à un concours est refusée à un équidé enregistré dans un État membre, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit au propriétaire ou à son mandataire.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le propriétaire ou son mandataire dispose du droit d’obtenir l’avis d’un expert dans les conditions prévues à l’article 8 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE qui sont applicables mutatis mutandis.

3. La Commission établit les modalités d’application du présent article selon la procédure prévue à l’article 6.

Nota : JO no L 395 du 30.12.1989, p. 13.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990L0428-20080903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).