Directive (CELEX 31990L0428) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2008 (consolidation EUR-Lex 01990L0428-20080903, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1990).

TexteDirective (CELEX 31990L0428)
RattachementDirective (CELEX 31990L0428)
VersionConsolidée au 03/09/2008 (CELEX 01990L0428-20080903)
Référencearticle 6 de la directive (CELEX 31990L0428)EUR-Lex →

Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent, institué par la décision 77/505/CEE, délibère conformément aux règles énoncées à l’article 11 de la directive 88/661/ CEE.

Nota : JO no L 206 du 12.8.1977, p. 11. JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990L0428-20080903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).