1. À partir du 1er mai 1991, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les ancrages de ceintures de sécurité,
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance d'une copie du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE du Conseil (3) ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
si les ancrages de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 76/115/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er juillet 1992, les États membres
- ne peuvent plus délivrer la copie du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule,
- peuvent refuser la réception de portée nationale pour un type de véhicule
dont les ancrages ne répondent pas aux dispositions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er juillet 1997, les États membres peuvent interdire la mise en circulation des véhicules dont les ancrages ne répondent pas aux dispositions de la directive 76/115/CEE modifiée par la présente directive.