Directive 90/629/CEE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 90/629/CEE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 90/629/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990L0629)
RéférenceAnnexe de la directive 90/629/CEEEUR-Lex →

L'annexe I est modifiée comme suit.

Après le point 1.6, un nouveau point 1.6.1 est ajouté:

«1.6.1.

siège de passager avant, tout siège dont "le point H le plus avancé se situe dans ou devant le plan transversal vertical passant par le point R du conducteur».

Le point 4.2.1.1 est modifié comme suit:

«. . . comportant des rétracteurs. La présente prescription ne s'applique pas aux véhicules pour lesquels, conformément au point 4.3, les ceintures sous-abdominales ne sont autorisées que pour les places assises latérales avant. Si les ancrages . . .»

Le point 4.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.

Nombre minimal d'ancrages à prévoir

4. 3.1.

Tous les véhicules de catégories M et N (à l`exception des véhicules de la catégorie M2 de plus de 3,5 tonnes et de la catégorie M3 qui comportent des places spécialement destinées à des voyageurs debout) doivent être équipés d'ancrages de ceintures de sécurité qui satisfont aux exigences de la présente directive.

4. 3.2.

Le nombre minimal d'ancrages à prévoir pour chaque place assise faisant face à l'avant est fixé par les dispositions de l'appendice 1.

4. 3.3.

Cependant, pour les places assises latérales (autres que les places avant) des véhicules de la catégorie M1, signalées par le symbole oe à l'appendice 1, deux ancrages inférieurs sont permis lorsque le siège est séparé de la paroi latérale du véhicule la plus proche par un passage destiné à permettre aux passagers d'accéder à d'autres parties du véhicule. Un espace entre un siège et la paroi latérale est considéré comme un passage lorsque la distance entre cette paroi latérale, toutes portes fermées, et un plan longitudinal vertical passant par le milieu du siège concerné - mesuré au point R et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule - est supérieure à 500 mm.

4. 3.4.

Pour les places centrales avant signalées à l'appendice 1 par le symbole *, deux ancrages inférieurs sont considérés comme suffisants lorsque le pare-brise est situé en dehors de la zone de référence définie à l'annexe II de la directive 74/60/CEE; lorsque le pare-brise est situé à l'intérieur de la zone de référence, trois ancrages sont requis.

En ce qui concerne les ancrages, le pare-brise est considéré comme faisant partie de la zone de référence lorsqu'il peut entrer en contact statique avec le dispositif d'essai selon la méthode décrite à l'annexe II de la directive 74/60/CEE.

4. 3.5.

Pour toutes les places assises signalées à l'appendice 1 par le symbole , chaque place exposée au sens du point 4.3.6 doit être équipée de deux ancrages inférieurs.

4. 3.6.

Une "place exposée'' est une place où il n'y a pas un "écran de protection'' devant le siège, dans un espace compris:

- entre deux plans horizontaux, dont l'un passe par le point H et l'autre est situé à 400 mm au-dessus du précédent,

- entre deux plans veritaux longitudinaux symétriques par rapport au point H et distants entre eux de 400 mm,

- en arrière d'un plan vertical transversal distant du point H de 1,30 m.

Au sens de la présente prescription, on entend par "écran de protection'' une surface avec une résistance appropriée et ne comportant pas de discontinuités telle que, si on projette une sphère de 165 mm de diamètre suivant une direction horizontale longitudinale passant par un point quelconque de l'espace défini ci-dessus et par le centre de la sphère, il n'existe dans l'écran de protection aucune ouverture par laquelle on puisse faire passer la projection géométrique de la sphère.

Un siège est considéré être une "place exposée'' lorsque les écrans de protection à l'intérieur de l'espace défini ci-dessus ont une surface cumulée inférieure à 800 cm$.

4. 3.7.

Pour tout strapontin, ainsi que pour toutes les places d'un véhicule quelconque qui ne sont pas visées par les points 4.3.1 à 4.3.5, il n'est pas prescrit d'ancrages. Cependant, si le véhicule comporte des ancrages pour de tels plans, lesdits ancrages doivent satisfaire aux dispositions de la présente directive.

Deux ancrages inférieurs suffisent dans ce cas.»

Le point 4.4.3 se lit comme suit:

«4.4.3.

Emplacement des ancrages effectifs inférieurs (voir appendice 2)

4. 4.3.1.

Sièges avant des véhicules de la catégorie M1

Dans les véhicules à moteur de la catégorie M1, l'angle á1 (côté opposé à la boucle) doit être compris entre 30 et 80g, et l'angle á2 (côté boucle) doit être compris entre 45 et 80g. Ces deux fourchettes doivent être respectées dans toutes les positions normales de réglage longitudinal des sièges avant. Lorsque au moins un des angles á1 et á2 est constant dans toutes les positions normales d'utilisation, sa valeur doit être de 60 p 10g.

Dans le cas des sièges réglables au moyen d'un dispositif visé au point 1.12, ayant un angle d'inclinaison inférieur à 20g (voir annexe III figure 1), l'angle á1 peut être inférieur à la valeur minimale (30g) prescrite ci-dessus, à condition que, dans aucune position d'utilisation normale du siège, il ne soit inférieur à 20g.

4. 4.3.2.

Sièges arrières des véhicules de la catégorie M1

Dans les véhicules à moteur de la catégorie M1, les angles á1 et á2 doivent être compris entre 30 et 80g pour tous les sièges arrière. Dans le cas des sièges arrière réglables, les valeurs susmentionnées doivent être respectées dans toutes les positions normales de réglage longitudinal.

4. 4.3.3.

Sièges avant des véhicules des catégories autres que M1

Dans les véhicules à moteur des catégories autres que M1, les angles á1 et á2 doivent être compris entre 30 et 80g dans toutes les positions normales de conduite des sièges avant. Lorsque, dans le cas de sièges avant de véhicules d'une masse maximale inférieure à 3,5 tonnes, au moins un des angles á1 et á2 est constant dans toutes les positions normales d'utilisation, sa valeur doit être de 60 p 10g.

4. 4.3.4.

Sièges arrière et sièges avant ou arrière spéciaux des véhicules des catégories autres que M1

Dans le cas

- des banquettes,

- des sièges réglables (avant et arrière) munis d'un dispositif de réglage tel que décrit au point 1.12, ayant un angle d'inclinaison inférieur à 20g (voir annexe III figure 1)

et

- des autres sièges arrière

de véhicules des catégories autres que M1, les angles á1 et á2 peuvent être compris entre 20 et 80g dans toutes les positions normales d'utilisation. Lorsque, dans le cas de sièges avant de véhicules d'une masse maximale inférieure à 3,5 tonnes, au moins un des angles á1 et á2 est constant dans toutes les positions normales d'utilisation, sa valeur doit être de 60 p 10g.»

L'ancien point 4.4.3.3 devient le point 4.4.3.5.

Le texte suivant est ajouté à la fin du point 4.4.4.1:

«Lorsque deux portes sont prévues pour donner accès aux sièges avant et arrière et que l'ancrage supérieur est installé sur le montant central, le système doit être conçu de manière à ne pas entraver l'entrée ou la sortie des passagers et du conducteur.»

Un nouveau point 5.2.4 est ajouté après le point 5.2.3:

«5.2.4.

Si une autre méthode d'essai que celle prescrite aux paragraphes 5.2.1 à 5.2.3 de la présente directive est utilisée, la preuve de son équivalence doit être fournie.»

La point 5.3.5.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.5.3.

Lorsqu'un constructeur livre son véhicule avec des ceintures de sécurité, les ancrages correspondants peuvent, à la demande du constructeur, être seulement soumis à un essai au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie des ceintures de sécurité destinées à être fixées à ces ancrages.»

Le point 5.3.6 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.6.

Lorsque les places latérales et les places centrales ne sont pas pourvues d'ancrages supérieurs, l'ancrage inférieur doit être soumis à l'essai prescrit au point 5.4.3 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture sous-abdominale.»

Le point 5.4.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.1.2.

Pour les véhicules des catégories M1 et N1, une charge d'essai de 1 350 daN p 20 daN est

appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 2) relié aux ancrages de la même ceinture, au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle située à la partie supérieure du torse.

Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN p 20 daN.

Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 p 20 daN.

Le point 5.4.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.1.3.

Simultanément, une force de traction fixée à 1 350 daN p 20 daN pour les véhicules des catégories M1 et N1 est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 1) relié aux deux ancrages inférieurs.

Pour les véhicules des catégories M2 et N2, cette charge d'essai est fixée à 675 p 20 daN.

Pour les véhicules des catégories M3 et N3, cette charge d'essai est fixée à à 450 daN p 20 daN.»

Le point 5.4.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.2.1.

Pour les véhicules des catégories M1 et N1, une charge d'essai de 1 350 daN p 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 2) relié à l'ancrage supérieur et à l'ancrage inférieur opposé de la même ceinture en utilisant, s'il est fourni par le fabricant, un rétracteur fixé à l'ancrage supérieur.

Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN p 20 daN.

Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 daN p 20 daN.»

Le point 5.4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.2.2.

Simultanément, une force de traction fixée à 1 350 daN p 20 daN pour les véhicules des catégories M1 et N1 est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 1) relié aux ancrages inférieurs.

Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN p 20 daN.

Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 daN p 20 daN.»

Le point 5.4.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.3.

Essai en configuration de ceintures de sécurité sous-abdominales

Pour les véhicules des catégories M1 et N1, une charge d'essai de 2 225 daN p 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 1), relié aux deux ancrages inférieurs.

Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 1 100 daN p 20 daN.

Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 740 daN p 20 daN.»

5. 4.4.2.

La phrase qui a été ajoutée par la directive 82/318/CEE est remplacée par le texte suivant:

«Pour les véhicules des catégories M2 et N2, cette force doit être égale à dix fois le poids du siège complet; pour les catégories M3 et N3, elle doit être égale à 6,6 fois le poids du siège complet.»

Les points 5.4.5.2 et 5.4.5.3 sont remplacés par le texte suivant sous le point 5.4.5.2:

«5.4.5.2.

Simultanément, une force de traction fixée à 1 350 daN p 20 daN pour les véhicules des catégories M1 et N1 est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV figure 3) relié aux deux ancrages inférieurs.

Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN p 20 daN.

Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 daN p 20 daN.»

*

oe

ll=

L'annexe I est complétée par les appendices 1 et 2 figurant ci-après.

«Appendice 1

NOMBRE MINIMAL D'ANCRAGES

>TABLE>

«Appendice 2

EMPLACEMENT DES ANCRAGES INFÉRIEURS: PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ANGLES á (0)

Discarding a TABLE >TABLE>

- côté boucle

30 80

30 80

45 80 (*)

30 80

- autre que côté boucle

30 80

30 80

30 80 (*)

30 80

- angle constant

50 70

30 80

50 70 (*)

50 70

- banquette

30 80

20 80

- côté boucle

45 80 (*)

20 80

- autre que côté boucle

30 80 (*)

20 80

- siège réglable à inclinaison < 20°

20 80

20 80

20 80 (*)

45 80 (*)

20 80

Arrière (places latérales et centrales)

20 80

20 80

30 80 (*)

20 80

Strapontins

Aucun ancrage requis. Si des ancrages sont aménagés, voir les prescriptions relatives aux angles pour les places avant et arrière.

(*) "autre que côté boucle'' (á1): 20 80°

"côté boucle'' (á2): 45 80°

(Dans les deux cas, si l'angle n'est pas constant: voir le point 4.4.3.1.)»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990L0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).