1. Pour la ventilation régionale des statistiques des transports de marchandises qui font l'objet des directives 78/546/CEE, 80/1177/CEE et 80/1119/CEE, l'Allemagne définit les régions pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et les communique à la Commission avant la date à laquelle les mesures provisoires proposées conformément à la directive 90/476/CEE seront remplacées par des mesures transitoires et, en tout cas, le 31 décembre 1990 au plus tard. Ces renseignements seront communiqués pour information au Parlement européen et au Conseil.
2. Pour les statistiques des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale, qui font l'objet de la directive 80/1177/CEE, l'Allemagne communique les noms des administrations qui gèrent les lignes et installations de chemin de fer en Allemagne avant la date à laquelle les mesures provisoires proposées conformément à la directive 90/476/CEE seront remplacées par des mesures transitoires et, en tout cas, le 31 décembre 1990 au plus tard. Ces renseignements seront communiqués pour information au Parlement européen et au Conseil.