Règlement (CEE) n° 454/90 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 454/90
RattachementRèglement (CEE) n° 454/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R0454)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 454/90EUR-Lex →

1. La Commission désigne les entrepôts dans lesquels les produits peuvent être retirés.

2. Les produits sont mis à disposition, selon les conditions régissant le déstockage des produits concernés, des personnes dûment mandatées par les autorités roumaines pour effectuer ou faire effectuer le transport desdits produits en Roumanie.

3. La mise à disposition est effectuée:

- sur présentation d'un original du mandat visé au paragraphe 2, et après vérification de celui-ci,

et

- après signature par le mandataire d'un certificat de prise en charge dûment complété dont le modèle figure en annexe.

En outre, l'organisme qui met les produits à disposition conserve une copie ou une photocopie du mandat présenté lors de chaque prise en charge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R0454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).