Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 457/90 du Conseil, du 22 février 1990 relatif à une action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Pologne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 457/90
Adopté le22 février 1990
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX31990R0457
RéférenceRèglement (CEE) n° 457/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Pologne de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population de ce pays; que la Communauté dispose de produits agricoles stockés à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'écouler ces produits en priorité pour réaliser l'action précitée; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission même, en application de la réglementation en vigueur;

(2)

considérant que l'action envisagée poursuit essentiellement un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;

(3)

considérant que les frais de l'opération doivent être supportés, en définitive, sur les crédits affectés à la coopération avec les pays tiers;

(4)

considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La Communauté procède, dans les conditions énoncées ci-après, à une action d'urgence pour la fourniture en faveur de la Pologne de certaines céréales.

Article 2

Pour la mise en oeuvre de la présente action:

1) la Communauté cède gratuitement à la Pologne un maximum de 300 000 tonnes de blé tendre de qualité panifiable disponibles à la suite d'une mesure d'intervention;

2) les frais de fourniture sont pris en charge par la Communauté et déterminés par voie d'adjudication;

3) les produits fournis en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.

Article 3

La valeur à comptabiliser des produits cédés à la Pologne est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (3).

Article 4

1. La Commission est chargée de l'exécution de la présente action.

2. Les modalités d'application du présent règlement sont en tant que de besoin arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (5).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R0457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).