Règlement (CEE) n° 709/90 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 709/90
RattachementRèglement (CEE) n° 709/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R0709)
Référencearticle 14 du règlement (CEE) n° 709/90EUR-Lex →

En vue de l'adjudication prévue à l'article 1er, les organismes d'intervention concernés publient au moins huit jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:

- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,

- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors des contrôles effectués postérieurement,

- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter avec les noms et adresses des stockeurs ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,

- les délais d'enlèvement et de fourniture.

Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai des offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).