Version d'origine : acte du 10/04/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 937/90
RattachementRèglement (CEE) n° 937/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R0937)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 937/90EUR-Lex →
1. L'adjudication porte sur une quantité:
- d'environ 200 000 tonnes de froment tendre panifiable à fournir à partir des ports de la mer du Nord et de la mer Baltique,
- de 100 000 tonnes de froment tendre panifiable au maximum à fournir par chemin de fer.
2. Le froment tendre doit au moins correspondre à une qualité panifiable telle que définie à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 1570/77.
3. Les régions, dans lesquelles les 300 000 tonnes de froment tendre panifiable sont stockées, sont mentionnées à l'annexe I.
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